Art. 6: Les animaux de boucherie, définis à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être abattus hors d'un centre d'abattage ou en dehors des emplacements désignés par les autorités locales que dans les deux cas suivants:
-
lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux destinés en totalité à
la consommation personnelle à l'occasion de certaines fêtes religieuses ou de cérémonies familiales,
- lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident ou de maladie. Les conditions et les modalitésde l'abattage d'urgence sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
Source:
decret executif n 95-363 du 11 novembre 1995 fixant les modalités
d'inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales ou
d'origine animale déstinés à la consommation humaine(J O :67/95)